Vers une amélioration de l'équilibre contractuel en B2B

Autrefois réservée aux rapports contractuels entre un commerçant et un consommateur, la question des clauses abusives s’étend désormais aux relations entre entreprises.

En effet, le volet « clauses abusives » de la loi du 04 avril 2019 est à présent entré en vigueur et s’applique aux contrats conclus à dater du 1er décembre 2020.

Objectif de la législation

L’objectif poursuivi était de permettre aux petites entreprises de conserver une marge de manœuvre dans les négociations menées avec de grandes entreprises. Autrement formulé, le but demeure de protéger une partie plus faible contre une autre partie susceptible d’abuser de sa position dominante.

Les clauses abusives entre entreprises sont visées par les articles VI. 91 /1 et suivants du Code de droit économique.

Cadre légal : articles du Code de droit économique appliqués.

Le Code de droit économique encadre spécifiquement les clauses abusives en B2B via les articles VI.91/1 et suivants.

Clarté rédactionnelle obligatoire.

Le Code de droit économique impose tout d’abord que les clauses écrites d’un contrat soient rédigées de manière claire et compréhensibles.

Définition des clauses abusives

Selon, l’article VI.91 / 3 définit ce qu’est une clause abusive : « toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties ».

Ce même article précise toutefois que « l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les produits à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Typologie des clauses abusives : liste noire et liste grise.

Le Code de droit économique scinde ensuite les clauses abusives en deux listes :

Liste noire : clauses interdites.

La liste noire prévue à l’article VI.91 / 4 reprend les clauses jugées abusives de manière irréfragable. Cette liste mentionne 4 clauses purement et simplement interdites, comme par exemple le fait de faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours ou encore le droit unilatéral d’interpréter une clause du contrat.

Liste grise : clauses présumées abusives.

L’article VI.91 / 5 met en place une liste grise : les clauses qui s’y trouvent sont présumées abusives sauf preuve contraire. Il est donc possible pour l’entreprise concernée de démontrer que la clause incriminée se justifie eu égard aux circonstances particulières du contrat.
 

Conséquence juridique.

Le Code de droit économique stipule que toute clause abusive est interdite et nulle. Cette nullité ne porte cependant pas atteinte au contrat dans son ensemble si ce dernier peut subsister indépendamment de la ou des clauses abusives.

Exceptions : domaines non concernés.

Enfin, il convient de souligner que ce régime de clauses abusives ne s’applique pas aux services financiers et aux marchés publics.

Un cadre plus équilibré pour les relations commerciales B2B (h2)

En étendant la portée des clauses abusives aux relations interentreprises, la loi belge de 4 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2020, offre une protection juridique accrue aux PME face à des partenaires contractuels plus puissants. Cette législation impose donc une rédaction transparente des contrats et sanctionne les clauses créant un déséquilibre manifestes, tout en offrant un cadre nuancé avec listes noire et grise selon la gravité et le contexte.